Notes |
- #Générale#Sources: Testament (relevé) - Isabeau MANECHEZ - Maitre Manessier - 25 JUN 1692 - Archives départementales du Nord - Collection Béthencourt 253 - 4e18/288 f°204v à 206r - .
------------------------------------------------------------
Sont comparus Isabeau MANECHEZ veuve de Nicolas DESPLANQUE vivant laboureur à Boisleux au Mont, Jacques DESPLANQUE
leur fils aîné demeurant audit Boisleux, Philippe DESPLANQUE demeurant à Rivière, Philippe LAURENT maréchal demeurant à
Liévin époux de Catherine DESPLANQUE, Martin VAHÉ meunier de Gouy en Artois époux de Marie Marguerite DESPLANQUE,
Jeanne DESPLANQUE à marier, lesdits DESPLANQUE enfants de Nicolas et de Isabeau MANECHEZ, lesquels voulant nourrir paix
fraternelle entre eux et obvier aux sifficultés qui auraient pu naître entre eux ou leurs enfants après le décès de leur dite mère, soit à
raison de la cession par elle faite au profit dudit Jacques son fils aîné de tous les bestiaux, meubles, chariots, harnais et ustensiles
de labour en traitant son contrat de mariage anténuptial ou pour l’inégalité de leurs avancements de mariage respectifs, ont traité et
commis par le conseil de leurs parents et amis irrévocablement comme s’ensuit, savoir ques les sus nommés frères et sœurs audit
Jacques et la dite MANECHEZ leur mère consentent en ratifiant en tous que de besoin soit ou serait le donation ci-dessus énoncé
desdits bestiaux et effets que ldit Jacques DESPLANQUE jouira paisiblement et propriétairement de tous les bestiaux, meubles et
effetes ci-dessus qu’il en jouira actuellement sans par les autres frères et sœurs y réclamer aucun droit desquel chef que se soit,
moyennant que icelui Jacques les acquittera de toutes debus à la réserve d’une rente de cent florins de capital dont les cours seront
à la charge la vie durant de leur dite mère, en outre promet et s’oblige de payer à la dite Jeanne DESPLANQUE sa sœur à marier
lorsqu’elle prendra état honnorable la somme de 450 livres une fois, lequel temps il sera obligé de la nourrir et entretenir hônnettement
aussi bien que leur dite mère sauf qu’à l’égard de sa mère il continuera lesdits entretiens et nourriture la vie durant d’icelle, à l’avenant
desquelles 450 livres ledit Jacques DESPLANCQUE s’oblige par fournir la cou… p… de mariage de ses dits frères et sœurs
susnommés en précomptant ce qu’ils ont reçu conséquence de leurs contrats prénuptiaux desquelles 450 livres, ledit Philippe LAURENT
confesse avoir été payé et satisfait tant au moins des deniers par lui ci-devant reçu qu’une vache qui lui a été fournie et comptée pour
50 livres, ainsi que sera fait à l’égard des autres qui ont été pareillement fournis sans pouvoir répéter autre chose à charge dudit
LAURENT, et comme les 450 livres allignées pour chacun desdits du surnom DESPLANQUE ne peuvent égaler ce que leur dite mère
a donné et fourni à Marie Madeleine DESPLANQUE traitant son mariage avec Louis FRAMAULT demeurant à MONCHIET, se montant
en la somme de 500 livres, à ces causes la dite MANECHEZ ne voulant qu’aucun de ses enfants soit plus avantagé l’un que l’autre elle
aurait et a par cette promis payer et fourni la somme de 300 livres une fois lesdits enfants comparants au présent contrat, savoir 100 florins
audit Jacques DESPLANQUE et 50 florins à chacun des quatre autres, laquelle somme sera payée et prisée en pratique sur les plus clairs
et apparents biens au cas qu’elle décède avant ledit payement effectué moyennant laquelle somme de 100 livres à la succession ci-devant
faire à son fils aîné aux charges et promesses avant dites, icelui ne pourra prétendre aucune autre chose pour son mariage, et pourquoi ces
présentes recorquent et annullent les autres charges portées en son dit contrat anténuptial et ce sans préjudice aux droits respectifs desdits
enfants doit aux bârments ou nature des fobds qu’elle laissera, bien entendu que dans la cession ci-dessus sont comprs tous les grains
remisus et autres ablais, avec tout parfait des baux, ensemble la jouissance des biens et et droits appartenant a leur fite mère aux charges
ci-dessus et débours rentes et autres clauses des baux, à quoi faire venir payer et accomplir les comparants obligent leurs biens pris et
futurs accordant main assise de fait ou rapports d’héritages sur iceux dormant, la dite MANECHEZ et ledit Jacques pouvoir à
( fin de la copie de minute )
.
Reconnurent ces parties et les passer de nouveau, rapport, affaires, hypothèques tous leurs biens à la sureté de tout ce que dessus et
accorder les décrets de main assise et mise de fait que l’on voudra intenter à ce subit par devant justice compétente acceptant juges et
messieurs du conseil d’Artois tant à choses contre et la dite femme aux droits et senatus consult velleament et à l’authentique si que nous
a elle donné à entendre passé en la cité d’Arras les jours, mois et ans pardevant que dessus, signé, marque de la dite Isabeau MANECHEZ,
Jacques DESPLANQUE, Philippe DESPLANQUE, Philippe LAURENT, Martin VAHÉ, marque de la dite Jeanne VAHÉ et comme notaites
MANESSIER et GELÉ.
IL est ainsy à l’original.
.
Transcription : Christophe Ziemczak (GenNPdC)
|