Magdeleine PILLIEZ

Magdeleine PILLIEZ

Féminin vers 1610 - avant 1655  (~ 44 ans)


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  • Nom Magdeleine PILLIEZ 
    Naissance vers 1610  Cattenières, 59, Nord, Nord, France, Trouver tous les individus avec un évènement dans ce lieu 
    Genre Féminin 
    Origine de la donnée Meresse-Philippe 
    Origine de la source Vente de Gauvette Lefebvre - Martin Leduc à Jean Pillier et Antoinette Leroy 1614 [E2465/13] 
    Rubrique libre Filiation hypothétique mais probable d'après la succession de Bernard Pillier et Péronne Lefebvre 
    Décès avant 1655  Cattenières, 59, Nord, Nord, France, Trouver tous les individus avec un évènement dans ce lieu 
    ID personne I117205  Généalogie Méresse et Facon
    Dernière modif. 13 nov 2025 

    Père Jean PILLIER   d. après 1614, ?, ?, , ?, ?, Trouver tous les individus avec un évènement dans ce lieu 
    Mère Chrétienne GUILLEBAUT   d. avant 1614, Cattenières, 59, Nord, Nord, France, Trouver tous les individus avec un évènement dans ce lieu 
    Mariage
    • #Transcription#Echange entre Gille FELIX, Sauvette Bricout et Jean Pillier, Chrétienne Guillebaut : 25.04.1612 [E2465/13]


      Lettre d'échangement.
      Sachent tous présent et à venir que par devant honorable homme et sage Arnould Bricout à ce jour mayeur suffisammenet commis et établi de et en toute la ville, terre, juridiction et seigneurie de Cattenières en Cambrésis et en la présence des échevins d'icelle juridiction et seigneurie ci-après nommés vinrent et comparurent en leurs propres personnes Gilles Félix et Sauvette Bricout sa femme, conjoints d'une part, et Jean Pillier et Chrétienne Guillebaut sa femme conjoints d'autre part, lesquels de leur bon gré, pure, franche et libérale volonté, de leur certaine et vraie science, mêmement lesdites femmes quant à ce de leur dit mari suffisamment et agréablement autorisée, reconnurent et libéralement confessèrent que pour leur plus grand profit et utilité évidemment apparant pieux marché éviter et meilleur faire, parmi et moyennant un certain échangement, de tout et duquel échangement ils s'en sont tenus et tiennent pour contents et bien apaisés, ils avaient et ont échangé, à savoir lesdits Gilles Félix et sa dite femme de la juste moitié d'un jardin et héritage séant audit Cattenières à eux appartenant et ledit Jean Pillier et sa dite femme trois boitellées de terre séantes sur le terroir dudit Cattenières à eux appartenant. A savoir la juste moitié dudit jardin et héritage à prendre à l'encontre dudit Jean Pillier tenant au warescaix de messeigneurs les prévôt, doyen du chapitre et chanoines de l'église métropolitaine de Notre Dame en Cambrai, seigneurs dudit Cattenières, d'autre part au jardin de Benoit Desourmaire et à ladite autre moitié dudit jardin appartenant audit Jean Pillier. Item lesdites trois boitellées de terre tenant à trois boitellées de Julien Lesage, à une mencaudée de l'église dudit Cattenières et au chemin nommé anciennement le chemin des pélerins. Ainsi que toute ladite juste moitié du jardin et héritage et lesdites trois boitellées de terre ahénables dessus déclarées que le tout se comporte et extend sans y rien réserver, retenir ni mettre hors.
      Pour lequel échangement conduire et demeurer valable, être tenu ferme et stable et à toujours lesdits comparants échangeurs de leur bon gré comme dessus mirent, werpirent et rapportèrent en la main dudit mayeur comme en main de seigneur et de justice, présents lesdits échevins bien suffisamment et à loi de toute ladite juste moitié dudit jardin et trois boitellées de terre ahénables dessus déclarées et s'en dessaisirent, dévêtirent et déshéritèrent, issirent hors et y renoncèrent une fois, seconde et tierce pour le dit Jean Pillier et sa dite femme de la juste moitié dudit jardin et Gille Félix et sa dite femme desdites trois boitellées de terre dessus déclarées, en être adhérités et mis en bonne possession et saisine. Et si promirent et eurent en commun léamment iceux comparants échangeurs et chacun d'eux à conduire et garantir paisiblement ce présent échangement contre et envers tous de tout trouble et empêchement quelconque jusqu'aux dires des juges et à la coutume du lieu et du pays et comté de Cambrésis, à la charge des redevances anciennes que ledit échangement doit et peut devoir tant seulement et de quarante cinq florins que ledit Jean Pillier et sa dite femme seront tenus à payer prestement de soulte audit Gilles Félix et sa dite femme, dont ils s'en tiennent pour contents et bien payés sans nuls autres empêchements. Puis lesdits échangeurs jurèrent et affirmèrent par leur serment solennellement selon ladite coutume. Et de toute ladite juste moitié dudit jardin et héritage dessus déclarée furent ledit Jean Pillier et sa dite femme échangeurs à leur prière et requête par la main dudit mayeur comme par main de seigneur et de justice présents lesdits échevins bien suffisamment et à loi adhérités et mis en bonne possession et saisine pour par eux, leurs hoirs et ayant cause en jouir, user et posséder comme de leur propre acquet et à toujours à la charge du dernier décédant d'eux deux en disposera sa propre et libre volonté. Sauf tous droits à ce faire que dit est et furent présents et spécialement requis, convoqués et appelés aux devoirs faire à savoir le dessus nommé mayeur Arnould Bricout et comme échevins Julien Lesage, Jacques Gransard, Jean Leduc et Léonard Vaillant. Ce fut fait, dit, reconnu et passé audit Cattenières le vingt-cinquième jour du mois d'avril l'an de grâce Notre Seigneur mille six cent et douze.
    ID Famille F11704  Feuille familiale  |  Tableau familial

    Famille Sébastien CHANDELIER 
    Enfants 
    +1. Laurent CHANDELIER
    ID Famille F2368  Feuille familiale  |  Tableau familial
    Dernière modif. 13 nov 2025 

  • Notes 
    • #Générale#Vente de Gauvette Lefebvre, Peronne et Martin Leduc à Jean Pillier et Antoinette Leroy : 24.03.1614 [E2465/13]

      Acquet par Jean Pillier et Antoinette Leroy sa femme demeurant à Cattenières. Parti pour le ferme.
      Sachent tous présent et à venir que par devant honorable et sage Arnould Bricout à ce jour mayeur suffisamment commis, institué et établi de et en toute la ville, terre, juridiction et seigneurie de Cattenières en Cambrésis et en la présence des échevins d'icelle seigneurie ci-après nommés, vinrent et comparurent en leurs propres personnes Gauvette Lefebvre veuve de feu Thomas Leduc, Jean Parent et Peronne Leduc sa femme conjoints, Martin Leduc à marier suffisamment âgé, tous demeurant à Clary et à Fontaine, lesquels de leur bon gré, pure, franche et libérale volonté, de leur certaine et vraie science, mêmement ladite femme quant à ce de son dit mari suffisamment et agréablement autorisée, dirent, reconnurent et libéralement confessèrent que pour leur plus grand profit et utilité évidemment apparant pieux marché éviter et meilleur faire parmi et moyennant la somme de trois cents florins carolus vingt pattars pour chacun qu'ils confessèrent avoir reçue comptant par les mains de Jean Pillier et Antoinette Leroy sa femme, conjoints, demeurant audit Cattenières dont ils s'en tiennent pour contents et bien payés, ils avaient et ont vendu bien justement et léamment, sans fraude à toujours audit Jean Pillier et à sa dite femme, présents et acceptant, tout un jardin, lieu pourpris et héritage contenant une mencaudée de terre ou environ séant audit Cattenières tenant à une mencaudée de pareil jardin amazé appartenant à Bernard Pillier, d'autre lisière tenant au jardin et héritage appartenant à Pierre Cardon, et au warescaix des seigneurs et devant l'église dudit Cattenières. Ainsi que ledit jardin et héritage ci-dessus déclaré qu'il se comporte et extend sans y rien réserver, retenir ni mettre hors.
      Pour lequel vendage conduire et demeurer valable, être tenu ferme et stable, à toujours, lesdits comparants vendeurs de leur bon gré comme dessus mirent, werpirent et rapportèrent en la main dudit mayeur comme en main de seigneur et de justice, présents lesdits échevins bien suffisamment et à loi, de tout ledit jardin et héritage ci-dessus déclaré et s'en dessaisirent, dévêtirent et déshéritèrent, issirent hors et y renoncèrent une fois, seconde et tierce à toujours pour lesdits acheteurs en adhériter et mettre en bonne possession et saisine. Et si promirent et eurent en commun léamment lesdits vendeurs et chacun d'eux à conduire et garantir paisiblement ce présent vendage contre et envers tous de tout trouble et empêchement quelconque jusqu'aux dires des juges et à la coutume du lieu et du pays et comté de Cambrésis, à la charge des rentes et redevances anciennes que ledit jardin et héritage dessus déclaré doit et peut devoir chacun an tant seulement et sans nul autres empêchements. Si comme lesdits vendeurs jurèrent et affirmèrent par leur serment solennellement selon ladite coutume de Cambrésis. Et puis de tout ledit jardin et héritage dessus déclarés furent ledit Jean Pillier et ladite Antoinette Leroy sa femme, acheteurs à leur prière et requête, par la main dudit mayeur comme par main de seigneur et de justice présents lesdits échevins bien suffisamment et à loi, adhérités et mis en bonne possession et saisine pour par eux en jouir, user et posséder comme de leur propre et léal héritage leurs deux vies durant et après leurs deux décès et trépas advenus et non devant ladite juste moitié dudit jardin et héritage dessus déclaré devra être comptée et appartenir à tous les enfants qu'ils ont et avoir pourront procréés de leurs deux chairs ensemble en leur léal mariage à répartir entre iceux enfants ensemble également autant à l'un comme à l'autre. Et l'autre moitié dudit jardin devra compter et appartenir à Magdeleine Pillier fille dudit Jean Pillier et de défunt Chrétienne Guillebaut, ses père et mère, en tant toutefois que par autres manières lesdits acheteurs conjointement ensemble n'en feront, ordonneront et disposeront par autres manières. De quoi faire ils ont entre eux retenu et retiennent le pouvoir et faculté tant qu'ils vivront. Et à condition s'il advenait que ladite Antoinette Leroy vint à décéder sans délaisser hoirs propres avec ledit Jean Pillier son mari, ledit jardin et héritage dessus déclaré retourner, compter et appartenir le côté et ligne dudit Jean Pillier sans aller du côté de ladite Antoinette Leroy aux us et coutume dudit lieu, pays et comté de Cambrésis. Et sauf tous droits en furent toutes les choses dessus dites et chacun d'icelles successivement et par ordre fait, tous conjurement et jugement, tous droit seigneuriaux et autres paies et toutes solennités nécessaires à faire touchant les choses dessus dites bien et dûment gardées et observées selon ladite coutume. A ce faire que dit est, furent présents et spécialement requis, convoqués et appelés aux devoirs faire à savoir le dessus nommé mayeur Arnould Bricout et comme échevins Julien Lesage, Jean Leduc et pour cette fois Olivier Bricout. Ce fut fait, dit, reconnu et passé audit Cattenières le vingt-quatrième jour du mois de mars l'an de grâce mille six cent quatorze.