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- #Générale#Donation d'Arnould Hutin et Marie Lemaire à Jean Hutin et Arnould Félix : 30.12.1687 [E2465/13]
Soumis par Jérôme le sam, 04/09/2016 - 09:35
Lettre de don d'une mencaudée de terre labourable fait par Arnould Hutin et Marie Lemaire au profit de Jean Hutin et Arnould Félix et leur femme. Parti pour le ferme.
Sachent tous présent et à venir que par devant honorable homme et sage Amand Hutin, à ce jour mayeur suffisamment commis, constitué et établi de et en toute la terre, juridiction et seigneurie de Cattenières en Cambrésis, et des apendances et dépendances d'icelle et en la présence des échevins d'icelle terre et seigneurie ci-après nommés, vinrent et comparurent personnellement Arnould Hutin et Marie Lemaire sa femme, conjoints, demeurant audit Cattenières, lesquels de leur bon gré, pure, franche et libérale volonté, de leur certaine et vraie science, sans aucune force ni contrainte induction ou séduction, mêmement ladite femme quant à ce de son dit mari suffisamment et agréablement autorisée, dirent, reconnurent et libéralement confessèrent que pour la bonne amour et affection naturelle qu'ils avaient et portaient au bien et profit de Jean Hutin et Marie Henninot sa femme, conjoints et à Arnould Félix et Catherine Hutin sa femme conjoints, tous demeurant audit Cattenières, pour les agréables services qu'ils leur ont donné et qu'ils leur feront et aussi pour autre cause à ce les mouvant, ils leur ont donné et par cette présente donnent, cèdent en pur don perpétuel et irrévocable par la meilleure forme et manière que donation peut se faire entre personne vivant ensemble audit Jean Hutin et à Arnould Félix et à leur dite femme, toute une mencaudée de terre labourable à prendre en deux mencaudées séante au terroir dudit Cattenières tenant à deux mencaudées et demie des chapelains de Notre Dame de Cambrai, à trois mencaudées des pauvres de Chantemerle, et à neuf boitellées des veuve et hoirs de Nicolas Félix, comme étant en leur pouvoir de ce faire pour ladite Marie Lemaire les avoir achetés avec défunt Guislain Laman son premier marie et conditionné pour le dernier vivant en faire et disposer à sa volonté, apparant par lettre de chirographe pour ce fait. Ainsi que ladite mencaudée de terre dessus déclarée se comporte et extend sans aucune réservation.
Pour lequel don conduire et demeurer valable, être tenu ferme et stable, et sortir son plein et entier effet, perpétuellement et à toujours lesdits comparants donnant de leur bon gré et ladite femme de l'autorité comme dessus, mirent, werpirent et rapportèrent ladite mencaudée de terre dessus déclarée en la main dudit mayeur comme en main de seigneur et de justice présents lesdits échevins bien suffisamment et à loi et s'en sont devêtus, dessaisis, déshérités, issis hors et y ont renoncé une fois, seconde et tierce en manière accoutumée pour lesdits Jean Hutin et Arnould Félix et leur dite femme adhériter et mettre en bonne possession et saisine. Et si leur promirent et eurent en commun léamment lesdits comparants donnant conduire et garantir ce présent don contre et envers tous de tous troubles et empêchements quelconques jusqu'aux dire des juges et à la coutume du lieu, pays et comté de Cambrésis, à la charge de tout ce que ladite mencaudée de terre dessus déclarée doit et peut devoir présentement. Et puis de toute ladite mencaudée de terre dessus déclarée en furent et ont été lesdits Jean Hutin et Arnould Félix et leur dite femme, à leur prière et requête, par la main dudit mayeur comme par main de seigneur et de justice présents et par l'enseignement desdits échevins bien suffisamment et à loi, saisis, vêtus, adhérités et mis en bonne possession et saisine pour par eux en jouir, user et posséder tout le cours de leurs deux vies durant comme de leur propre bien et léal héritage à toujours et pour le dernier vivant desdits quatre conjoints en faire et disposer à sa volonté de chacun leur part par autrement ils n'en disposent durant leur conjonction. Et de ce faire ils ont retenu et retiennent la faculté et puissance tant qu'ils vivront aux us et coutume dudit lieu, pays et comté de Cambrésis. Et furent en toutes les choses dessus dites et chacune d'icelles successivement et par ordre, faits tous conjurements et jugements, tous droits pour ce du payés et toutes solennités observées en manière accoutumée. A ce faire que dit-est, furent présents et spécialement requis, convoqués et appelés aux devoirs faire à savoir le dessus nommé mayeur Amand Hutin, présents comme échevins François Leduc, Etienne Moreau, Amand Sedent et Jacques Philippe Ségard. Ce fut ainsi fait, dit, reconnu et passé sur la seigneurie de Saint Sépulchre par obéissance prise où il appartenait le pénultième jour de du mois de décembre l'an de grâce Notre Seigneur an mil six cent huictante sept.
Suivent les signatures d'Amand Hutin, Amand Sedent, Jacques Philippe Ségard, François Leduc, Etienne Moreau et J.Gérard (greffier)
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